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9 janvier 2008 3 09 /01 /janvier /2008 23:20

Claude Martin, qui nous a brutalement quitté le 16 décembre dernier, avait porté l’affaire du financement des bassins d’orage et de la gestion des eaux pluviales devant la justice administrative. Notre ancien adjoint au maire, chargé de l’urbanisme et des travaux, connaissant parfaitement ce dossier, était redevenu un simple abonné au service des eaux et c’est à ce titre qu’il a réussi à obtenir le 10 novembre 2006 l’annulation des délibérations approuvant les budgets 2003, 2004 et 2005 du service public de l’assainissement. Le tribunal administratif de Nantes avait considéré que les délibérations approuvant ces budgets devaient être annulées en tant que les budgets prévoyaient des dépenses sans rapport avec le service rendu aux usagers.

A cette occasion, le Vecteur Libre avait constitué un dossier spécial et une série d’articles que nous vous invitons à redécouvrir pour bien comprendre le siphonage budgétaire que le Système d’Aubert a mis en place depuis plusieurs années. Sa lecture vous sera très utile pour bien comprendre les prochains développements de cette affaire. 

 

Revue de presse sur l'affaire des budgets annulés.
Les réactions du côté de M. d'Aubert-30/11/2006.
Et maintenant que va-t-il se passer ? Que prévoit la Loi ?-30/11/2006.
D'Aubert applique le principe des vases communicants en matière budgétaire...-30/11/2006.
Trois budgets de la Ville de Laval annulés par la Justice : 2003, 2004, 2005 !-14/11/2006.
Le budget assainissement de la Ville en sursis-10/10/2006,
  

 

 

 

 

 

En effet, cette affaire refait surface aujourd’hui. La Ville ayant fait appel des 3 jugements, l’audience de la cour administrative d’appel de Nantes s’est tenue le 8 janvier 2008. Le commissaire du gouvernement a proposé à la cour d’annuler totalement les délibérations approuvant les budgets 2003 et 2004 et laisse le soin à la cour d’apprécier si elle doit faire de même pour la délibération approuvant le budget 2005. 

Ouest France rend compte de cette audience dans son édition du 9 janvier 2008.

« Un vrai débat juridique sur les eaux pluviales.

Hier à Nantes, la cour administrative d'appel examinait le recours formé par Laval dans l'affaire des dépenses communales d'assainissement. 

Les travaux relatifs aux eaux pluviales relèvent-ils ou non du budget annexe d'assainissement d'une commune ? Autrement dit, les usagers doivent-ils en supporter le coût, ou non ? Telle était la question tranchée par le tribunal administratif de Nantes en novembre 2006, à la demande d'un Lavallois.

 

Question tranchée par la négative. Hier, la ville de Laval contestait les jugements en appel. Il faut dire que les sommes en jeu sont importantes : 2,7 millions d'euros en 2003 et 293 000 € en 2004 pour un bassin d'orage, d'un côté, et 1,9 million d'euros pour des travaux de séparation des réseaux en 2005. 

L'affaire est d'importance, donc, puisque les délibérations approuvant les budgets communaux 2003, 2004 et 2005 ont ainsi été partiellement annulées. 

Chose que n'aurait pas dû faire le tribunal, selon le commissaire du gouvernement. Ce dernier a estimé que, preuve étant faite dans le dossier que les élus avaient voté les budgets litigieux en toute connaissance de l'illégalité commise, les délibérations auraient dû être annulées en intégralité. 

Le magistrat indépendant a également conclu à l'annulation des délibérations approuvant les budgets 2003 et 2004. Proposant que les travaux liés aux eaux pluviales soient bien considérés par la cour comme un service public administratif, et non industriel et commercial. Donc, devant figurer au budget général de la Ville, et non au budget annexe soumis à redevance payable par le contribuable. D'ailleurs, soulignait à l'audience le commissaire du gouvernement, la loi sur l'eau de décembre 2006 a réglé la question en ce sens. 

La cour devrait rendre son arrêt dans un mois environ. 

Ouest-France »

Ecoutez le journal de 7 h du 9 janvier 2008 de radio bleue Mayenne qui rend compte de l’audience et interroge Josiane Martin , veuve de Claude Martin, présente à l’audience.

Côté mairie, on s’attend au pire et d’Aubert n’a cessé de fulminer contre son entourage et ses experts, qui lui ont tous conseillé de faire appel, en lui indiquant qu’il n’y avait de toute façon aucun risque que la cour juge l’affaire avant les élections du 9 mars 2008.

L’adjoint à l’assainissement, Alain Gicquel, rase les murs car d’Aubert a appris par ses avocats que les commentaires de son adjoint dans la presse avaient profondément indisposé la cour administrative d’appel. En les relisant, on comprend pourquoi. Interrogé par radio bleue Mayenne le 30 novembre 2006, il avait tenu des propos bien imprudents et bien peu respectueux des lois en vigueur :

« Alain Gicquel : Cette réglementation là est une réglementation tout à fait ancienne. D’abord elle date de 1967 et cette réglementation, qui est je le rappelle une réglementation sur laquelle s’est fondé le juge, pour nous elle a 40 ans, elle est obsolète et elle ne correspond pas à la vie actuelle de l’eau. Nous, on le savait pertinemment et on considère que cette réglementation, et il n’y a pas que nous, il y a plusieurs mairies partout en France, qui considèrent que cette réglementation il faut la changer.

Isabelle Marchand : Donc, vous saviez que vous n’étiez pas…, enfin que la décision de la ville n’était pas conforme à la réglementation ?

Alain Gicquel : Oui, oui, bien sûr. Ça n’a pas de conséquence particulière pour nos concitoyens. Les comptes administratifs sont avalisés. Personne, à part Monsieur Martin, ne me fait de réflexion à ce sujet hein…Bon, pfff…, Monsieur Martin il a quand même quelques antécédents donc on peut penser qu’il y a peut être une petite arrière pensée politique quand même. » 

Et il avait récidivé, le même jour, dans le quotidien Ouest France :

« Nous allons faire appel de cette décision, annonce Alain Gicquel, adjoint du maire actuel François d'Aubert. En effet, il estime «  obsolète la réglementation de 1967 sur laquelle le magistrat a fondé son jugement. Que ce soient les eaux pluviales ou les eaux sales, toutes arrivent à la station, d'épuration par le même tuyau » justifie l'élu. Comme les taxes et impôts divers allègent le même porte-monnaie ...

 Car au-delà de ce débat juridique, la question centrale est bien de déterminer l'incidence de ce jeu d'écriture comptable publique sur les finances privées de chaque Lavallois.«  II n'y en a aucune tant sur les impôts locaux que sur la redevance eau et assainissement qu'ils acquittent », assure l'élu. Qui promet d'inscrire « les prochains ouvrages de rétention d'eau sur ce même budget assainissement ... ».

Et le pire est à venir... C’est désormais le spectre de l’application par le préfet de l’article 1612-2 du code général des collectivités territoriales. De quoi s’agit-il ? Lorsqu’un budget n’est pas approuvé avant le 31 mars de l’exercice, ce qui sera le cas dans un mois, lorsque la cour aura annulé complètement les délibérations contestées, c’est le préfet qui doit saisir, sans délai, la Chambre Régionale des Comptes afin qu’elle lui propose, dans le mois qui suit, un budget corrigé. Le préfet doit le rendre exécutoire dans les 20 jours qui suivent. Les avis de la Chambre Régionale des Comptes doivent obligatoirement être lus dans la séance du Conseil Municipal la plus proche de la date de saisine. Bref, cela s’appelle une mise sous tutelle budgétaire par le Préfet. Un cauchemar qui hante désormais d’Aubert alors que nous sommes maintenant à quelques semaines des élections.

Du côté de la préfecture, le dossier est suivi avec une attention très soutenue. Au point qu’un de ses représentants était présent à l’audience et a pris studieusement des notes. Les indiscrétions recueillies ça et là ne sont guère rassurantes pour le Système. En effet, il existe malheureusement pour lui un avis du conseil d’état n° 345.352 en date du 9 février 1989 confirmant que l’article 1612-2 devait bien s’appliquer dans le cas d’espèce.

 

Aussi, la préfecture, bienveillante jusqu'à présent, a-t-elle fait savoir discrètement et diplomatiquement à M. le maire qu’une annulation totale par la cour administrative d’appel des délibérations approuvant les budgets, ne permettrait plus d’éviter les conséquences fâcheuses d’un contentieux regrettable.

Une affaire passionnante à suivre….

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30 novembre 2006 4 30 /11 /novembre /2006 18:30

Lire la revue de presse

Manifestement, M. d'Aubert comptait bien pouvoir faire financer les ouvrages d'assainissement pluvial sur le budget annexe de l'assainissement, alimenté par les redevances des abonnés, et non sur le budget général financé par les impôts dont la baisse est un des thèmes préférés de la municipalité d'inspiration très libérale.

Le Préfet et le TPG devaient laisser faire. Pour beaucoup d'autres intervenants, ce sujet était "trop technique...", et il aura fallu la vigilance d'un simple citoyen abonné, ayant une certaine expérience de la gestion municipale, pour que ce coup fourré tombe à l'eau.

De fait, après l'annulation des budgets 2003, 2004 et 2005 par la justice, les réactions municipales sont quelques peu désordonnées. L'entourage de M. d'Aubert ne cache pas qu'il mise avant tout sur le caractère complexe et très technique du dossier pour décourager les journalistes locaux. "De toutes façons, ils n'y comprendront rien", ricanait un proche du maire au lendemain de la publication des jugements annulant les 3 budgets, "et leur capacité d'investigation est un peu limitée...".

Précisons tout d'abord qu'en droit administratif (contrairement au droit pénal), l'appel n'est pas suspensif, et après avoir fait traîner ce dossier pendant plusieurs années, M. d'Aubert sait bien qu'il ne peut plus jouer la montre.

Aussi, ces derniers jours, il décidait de disposer des fusibles.

Son adjoint, le Dr Gicquel, s'est vu obligé de monter au créneau en se répandant sur les ondes de Radio France Mayenne (journal de 8h00) et dans les colonnes de Ouest France (30 novembre 2006) de propos stupéfiants : "La réglementation sur laquelle le magistrat a fondé son jugement date de 1967, elle est obsolète...". Une loi, une réglementation n'est jamais obsolète : elle est en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée ! M. d'Aubert et son entourage ont là une bien curieuse conception de l'Etat de droit. Après tout, M. d'Aubert est député depuis 1978 et donc législateur. Il a été secrétaire d'état au budget. Il était donc bien placé pour faire modifier la loi. De plus, ses amis du gouvernement s'efforcent actuellement d'empêcher les sénateurs de mettre en place une taxe «pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales», dans le cadre de la discussion parlementaire de la nouvelle "loi sur l'eau" en faisant valoir la «complexité» de sa mise en oeuvre.

Et M Gicquel d'annoncer que les travaux à venir seront financés selon le même procédé illégal : bel exemple de non respect de la chose jugée.

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30 novembre 2006 4 30 /11 /novembre /2006 18:20

Un ami très proche de François d'Aubert, Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice Président de l'UMP, Vice Président du Sénat, issu comme François d'Aubert des rangs de "Démocratie Libérale" apporte la réponse à cette intéressante question sur son site (http://JeanClaudeGaudin.net).

En bas à droite de la page d'accueil du site, à la rubrique "Le point sur", Jean-Claude Gaudin publie un dossier, daté d'octobre 2006, très complet et très bien fait, intitulé "Le contrôle des finances locales". Jean-Claude Gaudin nous explique au chapitre 4 "Le défaut de budget" le détail de la situation abracadabrantesque dans laquelle François d'Aubert a placé la Ville de Laval.  

"IV. Le défaut de budget 

 Les collectivités locales sont tenues de voter leur budget avant le 31 mars de chaque année.

 Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes qui rend, sous un mois, un avis public contenant des propositions pour le règlement du budget. C'est alors le Préfet qui règle le budget (en motivant publiquement les éventuelles divergences qu'il aurait avec les propositions de la CRC).

 Lorsque, dans ce cadre, la chambre régionale des comptes a été saisie, l'assemblée délibérante n'a plus le pouvoir de voter elle-même le budget." 

 Et Jean-Claude Gaudin d'ajouter pour rassurer ses lecteurs :

  "On voit que ce cas - heureusement fort rare ! - est un cas où le contrôle budgétaire va jusqu'à la rédaction du budget elle-même..."

  Hé oui ! Jean-Claude Gaudin, membre de la commision des lois du Sénat, qui a du métier, et est un vieux routier de la politique, connaît parfaitement son sujet. La Ville de Laval est très exactement dans ce cas précis, elle n'a plus de budget assainissement sur plusieurs exercices (2003, 2004, 2005), ceci du simple fait de leur annulation par la juridiction administrative. Elle n'a donc pas voté les dits budgets avant la limite fatidique des 31 mars 2003, 2004, 2005. A défaut de pouvoir remonter le temps, ce qui n'est pas prévu par les textes, la Ville de Laval est donc en situation de placement sous la tutelle budgétaire du Préfet et de la Chambre Régionale des Comptes. 

 Le bon tuyau de Jean-Claude Gaudin est pleinement confirmé par un avis du Conseil d'Etat. Saisie par le ministère de l'intérieur sur la question des effets de l'annulation d'un budget, la  haute juridiction a précisé dans son avis n° 345.352 en date du 9 février 1989 la procédure de régularisation qu'il convient de mettre en place, l'autorité chargée de la conduire, et enfin les conséquences de l'annulation du budget vis-à-vis des tiers :

 « N° 345.352 - M. DARRASON, rapporteur - (section de l'Intérieur)

 séance du 9 février 1989

 Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'Intérieur, des questions suivantes, relatives aux effets des jugements : du tribunal administratif de Nice du 25 mai 1987 annulant la délibération du conseil municipal de Draguignan approuvant le budget primitif pour 1986 ;

 - du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 1987 annulant la délibération du conseil municipal de Sainte-Marie-de-Ré modifiant les taux d'imposition des quatre taxes directes locales pour 1986 ;

 - du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 1988 annulant l'arrêté du préfet du Val-d'Oise réglant d'office, le budget primitif de la commune de Montigny-les-Cormeilles pour 1986 ;

 - du tribunal administratif de Versailles du 14 août 1988 annulant les délibérations du conseil municipal de Garges-les-Gonesse approuvant le budget supplémentaire et le compte administratif pour 1985.

 1 - Quelles sont les possibilités de régulariser les décisions budgétaires et fiscales ?

 Les conseils municipaux doivent-ils délibérer à nouveau sur les mêmes questions ?

 Le préfet peut-il saisir la chambre régionale des comptes aux termes de l'article 7 modifié de la loi du 2 mars 1982 ?

 L'adoption ultérieure du compte administratif se rapportant au même exercice suffit-elle ?

 2 - Quelles sont les conséquences à l'égard des tiers de l'annulation compte tenu notamment des dispositions de l'article 1639 A du Code général des impôts ?

 3 - Faut-il envisager dans ces matières des réformes législatives et réglementaires ?

 Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

 Vu le Code général des impôts ;

 Est d'avis qu'il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes :

 1 - D'un point de vue général tout d'abord, l'annulation des budgets ou des délibérations fiscales des collectivités locales par le juge administratif a pour effet que ces diverses décisions sont réputées n'être jamais intervenues ; elles doivent faire l'objet d'une régularisation rétroactive par l'autorité compétente, dès lors qu'elle s'avère nécessaire ; c'est le cas pour le budget primitif et le compte administratif d'une collectivité territoriale, ces actes ayant un caractère annuel et servant de base à l'exécution des dépenses, à la perception des recettes et au contrôle de la gestion. En revanche, l'adoption d'un nouveau budget supplémentaire ne s'impose à titre rétroactif que s'il est indispensable notamment pour assurer l'équilibre budgétaire de la collectivité ou justifier des dépenses elles-mêmes obligatoires.

 Cette régularisation ne saurait procéder de l'adoption ultérieure par le conseil municipal du compte administratif relatif à l'exercice dont l'objet est seulement de vérifier l'exécution de la totalité du budget et non d'en valider les fondements.

 L'annulation du budget primitif par le juge administratif place la commune dans la situation prévue par l'article 7, alinéa 2 de la loi du 2 mars 1982 aux termes duquel « si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique,... le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire ».

 Ainsi, si le conseil municipal à partir de la notification de l'annulation de la décision budgétaire ou fiscale est à nouveau compétent pour délibérer sur ces mêmes questions, il cesse de l'être dès que le préfet a saisi la chambre régionale. Même dans le cas où celle-ci se reconnaîtrait incompétente, le préfet règle le budget de la commune et le rend exécutoire.

 Les principes seront les mêmes dans le cas de l'annulation par le juge administratif de l'arrêté du préfet réglant le budget de la commune. C'est au préfet qu'il appartient de le régler à nouveau, dans le respect de la chose jugée.

 Enfin, pour ce qui est du budget supplémentaire ou du compte administratif, le conseil municipal, dès la notification de leur annulation, doit à nouveau en délibérer.

 2 - L'ensemble de ces principes sont d'application générale et concernent à la fois les dispositions budgétaires (dépenses et recettes) et les décisions fiscales fixant les règles d'assiette et de taux des impôts locaux.

 Toutefois, pour ce qui est des dispositions fiscales que l'autorité compétente peut être amenée à prendre, il résulte de l'article 1659 A du Code général des impôts et des articles L.173 et L.174 du Livre des procédures fiscales, que les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de

 divers organismes ne pourraient être augmentés par rapport à celles qui avaient été signifiées aux contribuables que dans l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution était due, le délai étant porté à trois ans pour la taxe professionnelle.

 Après l'expiration de ces délais de reprise, ce sont les dispositions de l'article 1639 A du Code général des impôts qui s'appliquent de droit aux contribuables si aucune mesure de régularisation n'a été prise, ils ont droit à un dégrèvement correspondant à la différence entre l'impôt perçu et, s'il était inférieur, celui qui aurait résulté de l'application des taux retenus pour l'exercice précédent l'année du budget considéré ; si un nouveau budget est adopté rétroactivement, il ne peut comporter des taux d'imposition plus élevés que ceux de l'année précédente.

 3 - L'application de ces principes aux cas particuliers soumis au Conseil d'Etat conduit aux solutions suivantes :

 - pour les deux jugements des tribunaux administratifs de Nice et de Versailles, l'annulation de la délibération budgétaire du conseil municipal de Draguignan et de l'arrêté préfectoral réglant le budget de la commune de Montigny-les-Cormeilles, prive de base légale les dépenses exécutées et les recettes recouvrées au titre du budget primitif 1986. Si les dépenses peuvent à tout moment faire l'objet d'une régularisation par l 'autorité compétente, pour ce qui concerne les recettes, seule la taxe professionnelle pourrait faire l'objet d'augmentations dans le respect des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du Code général des impôts et ce jusqu'à la fin de l'année 1989.

 Les contribuables qui ont demandé la réduction des impositions perçues au titre de 1986 sont fondés à l'obtenir sur la base de l'application des taux d'impositions de l'année précédente, si aucune mesure de régularisation n'est prise ;

 - en ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Poitiers annulant la délibération du conseil municipal de Sainte-Marie-de-Ré qui modifiait les taux d'imposition des quatre taxes directes locales pour 1986, seule la taxe professionnelle pourrait faire l'objet, jusqu'à la fin de l'année 1989, de mesures modificatives. Les contribuables ayant déposé des réclamations se trouvent dans la même situation que ceux de Draguignan ou de Montigny-les-Cormeilles ;

 - enfin, en ce qui concerne la commune de Garges-les-Gonesse, le conseil municipal peut reprendre une délibération concernant le budget supplémentaire à la condition de ne pas prévoir de dispositions de nature fiscale, et il doit délibérer à nouveau sur le compte administratif.

 4 - Ces solutions, conformes à l'application des principes généraux du droit et des textes fiscaux, ne sont pas entièrement satisfaisantes ; elles font en effet dépendre le sort des collectivités et de leurs contribuables du délai de jugement des instances formées contre leurs délibérations financières ; elles créent ainsi, au plan national, des inégalités de traitement dépourvues de toute justification objective.

 Cependant, compte tenu du petit nombre d'affaires actuellement recensées, il ne semble pas nécessaire d'envisager des modifications législatives en ce domaine.

 Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable de procéder, dans cette matière, à des validations législatives qui pourraient être appelées à se multiplier et qui, toujours contestables, ne sont pas adaptées en tout cas à la solution d'affaires d'intérêt local. »

 Il résulte de la lecture de cet avis que l'annulation des budgets 2003, 2004, 2005 du service assainissement a pour conséquence que ceux-ci sont réputés n'avoir jamais été adoptés par la collectivité avant le 31 mars des exercices auxquels ils s'appliquent. Dès lors, la collectivité se trouve placée dans le premier cas d'ouverture du contrôle budgétaire, défini par l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (codifié aujourd'hui à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales) :

 Le préfet va donc devoir saisir sans délai la Chambre Régionale des Comptes qui devra faire établir des propositions budgétaires pour les exercices 2003, 2004, 2005. Ces propositions rétabliront la véritable imputation des dépenses. Le Préfet rendra les propositions de la CRC exécutoires. M. d'Aubert sera dans l'obligation de rendre compte au Conseil Municipal publiquement des avis de la Chambre régionale des Comptes.

C'est ainsi que cela se passe dans la réalité et dans les départements du territoire national où la loi républicaine s'applique encore. Pour preuve, examinons ensemble et en guise de travaux pratiques, le cas d'espèce concret de la commune de Longuyon, paisible bourgade de Lorraine qui comprend 5876 âmes (les Longuyonnais) et dont le maire est M. Pierre Mersch (PS). Le 24 décembre 2001, la veille de Noël, le tribunal administratif de Nancy annula les budgets primitifs 2001 de Longuyon au motif, purement formel, de l'absence de convocation de l'un des membres du conseil municipal à la séance d'appobation des budgets de la commune. Cette annulation conduisit le Préfet de Meurthe et Moselle à saisir sans délai (le 21 mars 2002) la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine, en application de l'article 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. La Chambre Régionale des Comptes rendit son avis n° 01/2002 en date 18 avril 2002  dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la loi. Nous avons surligné en jaune les passages importants de cet avis qui rappellent les textes applicables dans cette procédure et notamment l'avis du Conseil d'Etat n° 345-352 en date du 9 février 1989.

La procédure décrite s'applique donc pour un cas d'annulation pour un motif purement formel tel que celui de la commune de Longuyon. Il va de soi que son application s'impose d'autant plus pour le cas d'espèce, bien plus grave et lourd, de la Ville de Laval qui porte sur trois budgets successifs, et nécessite des redressements comptables complexes et conséquents portant sur les budgets eux mêmes, sur les comptes de gestion du trésorier principal, sur le budget principal lui même et enfin sur le calcul de la redevance d'assainissement pour 3 exercices successifs.

 De fait, la Ville de Laval aura été sous tutelle budgétaire pour les exercice 2003, 2004 et 2005. Ce qui est d'autant plus navrant pour M. d'Aubert qui fut un éphémère ministre du budget en 1995. Pour le département de la Mayenne c'est bien évidemment une première.

 C'est aussi d'autant plus navrant pour M. d'Aubert qu'il écrivait dans son journal électoral en 2001, à propos de ses prédécesseurs : " En 1995, les recettes étaient inférieures aux dépenses. Le train de vie de la municipalité d'alors, sa gestion au fil de l'eau, conduisaient directement la ville vers une tutelle budgétaire, c'est à dire une situation dans laquelle l'Etat aurait été obligé de régler le budget municipal à la place des élus. »

Aujourd'hui, chaque Lavallois abonné au service de l'assainissement est en droit d'attendre une diminution de sa redevance.

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30 novembre 2006 4 30 /11 /novembre /2006 18:00

 Dans son programme municipal de 1995, François d'Aubert présentait aux Lavallois son "contrat financier et fiscal" dans lequel il promettait "une remise en ordre des finances communales et une stabilisation de la pression fiscale".

 Lors des élections municipales de 2001, il écrivait toujours : "les taux d'imposition ont, dans un premier temps, été stabilisés avant d'être diminués à partir de 1999. Là où d'éminents spécialistes préconisaient une augmentation inéluctable des taux, l'équipe municipale a réalisé une diminution... Pour autant, ces baisses de taux ne sont pas encore suffisantes, elles devront être poursuivies".

 Et il expliquait : "En matière financière, une collectivité peut se comparer à une entreprise. L'une et l'autre doivent trouver des recettes pour trouver des dépenses...".

 Ces dernières semaines encore, dans son édito du bulletin municipal "Laval Infos" n°116 d'octobre 2006, Monsieur d'Aubert en rajoutait, s'auto-congratulant en ces termes:

 « Laval , championne de la baisse des impôts ! »

 "Dans son numéro du 24 septembre dernier le journal Ouest France a publié les résultats d'une grande étude effectuée par la société Ressources Consultants au sujet de la fiscalité dans 104 villes de l'ouest ...Il ressort de cette enquête que, depuis 2001, la tendance globale est à l'augmentation des impôts locaux. Seules 7 communes sont parvenues à y échapper en faisant baisser leurs impôts, à la fois en ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière. Ce sont les « bons élèves ».  Parmi ceux-ci se trouve Laval, dont la volonté affichée de réduction des impôts est même citée en exemple. Effectivement, et conformément à ce que nous avons promis, nous conduisons une politique de réduction des taux d'imposition. Par là, il s'agit de contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. C'est donc un bon choix que de baisser les impôts et c'est pourquoi nous allons continuer, jusqu'à atteindre l'objectif...".

M.Quinton, l'adjoint aux finances, dans Laval Infos numéro 117 de novembre 2006 (page 17), en remet une couche en soulignant sa fierté et ses mérites d'avoir réussi à baisser les impôts. Ce grand pédagogue se veut concret en traduisant les économies en euros :

"Le mois dernier, à la lumière d'une étude comparative concernant 104 villes de l'ouest et publiée dans le Ouest France du 24 septembre, nous évoquions avec une légitime fierté la baisse des taux d'mpôts locaux que la Ville de Laval a su mettre en oeuvre entre 2001 et 2006. Ces pourcentages demeurant fort abstraits pour l"immense majorité de nos lecteurs (- 3 % pour les deux impôts : TH et FB), le service financier de la Ville nous a transmis des chiffres plus concrets. Des chiffres qui révèlent en euros l"impact de la baisse des taux d'imposition de la Ville sur la cotisation de contribuables types. Autrement dit les sommes que la Ville, via sa politique de baisse des taux, a permis de faire économiser à de nombreux locataires et propriétaires lavallois. Vous, peut-être !" 

 M. d'Aubert, "champion de la baisse des impôts", vient d'être sifflé hors jeu par le tribunal administratif de Nantes qui vient de prononcer, par jugements n° 03626, n° 041434, n° 051094 en date du 10 novembre 2006, l'annulation de pas moins de trois budgets de la Ville de Laval pour les années 2003, 2004, 2005. Une telle annulation du budget d'une grande ville est évidemment extrêmement rare. Pour Laval, le motif en est la confusion entre le budget général de la collectivité et le budget annexe du service de l'assainissement.

Le montant total des sommes illégalement mises à la charge des usagers du service public de l'assainissement est considérable : pour 2003, 2 734 935 euros, pour 2004, 293 248 euros, pour 2005, 1 900 000 euros, soit au total la somme faramineuse de 4 928 183 euros (32 326 761 F) !!! Cela représente un montant de 379 euros (2486 F) pour chacun des 13000 abonnés au service de l'eau et de l'assainissement !

Chacun comprendra désormais que notre champion de la baisse des impôts a en réalité présenté un bilan trafiqué pour les besoins de sa propagande.

Cette persistance dans l'erreur de Monsieur d'Aubert et la sanction du tribunal montrent que les administrations en charge du contrôle de légalité (Préfecture de la Mayenne, Trésorier Payeur Général de la Mayenne... ) avaient fermé les yeux et laissé faire parce que M. d'Aubert était un personnage politique puissant. Le maire d'une petite commune rurale, le maire d'une ville moyenne ou un maire d'opposition n'auraient pas pu se permettre un tel tripatouillage budgétaire en toute impunité.

 De quoi s'agit-il ? M. d'Aubert a soulagé le contribuable en grugeant l'usager du service de l'assainissement.

 Pour tenter de promouvoir son objectif libéral de baisse des impôts, M. d'Aubert a fait supporter à tous les abonnés du service des eaux et de l'assainissement des dépenses que la loi, les réglementations et des jurisprudences constantes obligent d'imputer au budget général de la collectivité et donc au financement par l'impôt. Il se trouve qu'à Laval, le service de l'eau et de l'assainissement est depuis toujours géré en régie directe et, à ce titre, comme le confirment toutes les études, le prix de l'eau est moins élevé que dans les villes où ce service est géré par le privé. M. d'Aubert a donc tenté, pour les besoins de sa propagande, de faire supporter aux usagers du service de l'assainissement une dépense indue, étrangère au service rendu aux usagers, et ceci afin de pouvoir continuer à se vanter de réaliser des diminutions d'impôts.

 Les détails de cette carambouille budgétaire : 

 BASSINS d'ORAGE et VASES COMMUNICANTS...

 Certains quartiers de Laval, et particulièrement le centre-ville, le Bourny et les Pommeraies, subissent régulièrement des inondations très importantes, à l'occasion d'orages. C'est là le résultat d'une urbanisation mal réfléchie, au moins dans ses conséquences générales sur l'environnement. Ce fut particulièrement spectaculaire lors de l'été 2001, avec l'orage du 27 juillet. Les commerçants du centre-ville en gardent un mauvais souvenir. Aussi, lors de la séance du Conseil Municipal du 1er février 2002, d'Aubert a fait voter le budget primitif de la Ville et a dû se résoudre à y inscrire une autorisation de programme d'un montant de 5 110 090 Euros (soit 33 519 993 francs), et un crédit de paiement de 551 865 Euros ( soit 3 619 997 francs) pour l'exercice 2002, afin de construire ces bassins d'orage. Mais comment prendre en charge un tel investissement devenu urgent, pour cause de grogne des inondés, qui est peu valorisant (car peu voyant) et dénué de toutes paillettes, alors que les finances de la Ville ne semblent pas au mieux de leur forme, et même quelque peu asséchées ?

 La « logique »  hydraulique  de M. d'Aubert.

 Lors de cette séance du Conseil Municipal, Madame Nicole Pillet, Conseillère Municipale d'opposition, avait fort justement questionné le maire en ces termes (cf. PV du CM du 1/02/2002, pages 32 et 33 ) :

 "Dans le Budget Annexe de l'Assainissement vous parlez d'ouvrages de régulation d'assainissement et, lors du diaporama, vous nous avez dit que c'était en particulier pour limiter les inondations et pour la récupération des eaux pluviales. C'est donc ce qui est communément appelé des bassins d'orage.

 Si c'est de l'eau pluviale, ce n'est pas de l'eau usée et, si ce n'est pas de l'eau usée, qu'est-ce que cela fait dans le Budget d'Assainissement ?"

 Monsieur d'Aubert lui répondit ainsi : 

 "Fine observation de votre part, Mme Pillet ! Mais vous n'ignorez pas qu'une fois tombée, l'eau ruisselle et se salit au fur et à mesure. Se salissant, elle passe dans des réseaux d'assainissement. Il est donc légitime de faire en sorte que cette eau puisse s'écouler normalement, ce qui n'est pas le cas actuellement, et que ce soit le budget d'Assainissement qui prenne cette dépense en charge. C'est logique !"

 D'AUBERT POMPE LE BUDGET ASSAINISSEMENT

 selon le principe des vases communicants.

 Très simple, pour d'Aubert ! Cela s'appelle un tour de passe-passe ! il procède à l'inscription budgétaire non pas sur le budget général, mais sur le budget annexe du service assainissement. Les 551 865 Euros figurent donc au budget d'assainissement (page 162 du budget) au chapitre 23 "immobilisations en cours" à l'article 238522 "installations techniques, matériel et outillage industriels". On les retrouve également page 167 dans le cadre de l'autorisation de programme N° RB06 dans la colonne CP 2002 (Crédits de paiement de l'exercice 2002). L'ensemble de cette autorisation de programme intitulée "Ouvrage de régulation d'assainissement" porte sur un montant total de 5 110 090 Euros (33 519 993,06 F) répartis sur trois exercices budgétaires (CP 2002, CP 2003, CP 2004). Chacun notera l'emploi des termes "ouvrage de régulation d'assainissement" et l'omission volontaire de termes plus appropriés à la véritable nature de ces ouvrages qui sont en réalité des bassins d'orage destinés à retenir temporairement les eaux d'origine pluviale.

 D'Aubert récidivera en finançant la création de bassins d'orage pour les exercice 2003 et 2004.

 En 2005, il apparaît que la création de ces ouvrages n'est pas suffisante pour résoudre en totalité les inondations récurrentes au centre ville. Il est nécessaire d'intervenir sur le réseau de collecte des eaux pluviales. Un vaste programme intitulé « Schéma Directeur d'Assainissement » d'un montant de 16,7 M euros est voté le 11 février 2005 par le Conseil Municipal. Le journal municipal « Laval Infos », n° 101 de mars 2005, le présente en ces termes :

 « Avec son nouveau schéma directeur d'Assainissement, la Ville veut se protéger des orages et de la pollution.

 Le 11 février, lors du conseil municipal, l'Adjoint au maire Alain Gicquel a présenté longuement (une heure) et on ne peut plus clairement (applaudissements nourris), le schéma directeur d'assainissement de la Ville. Autrement dit, les grandes actions à mettre en place dans les mois et les 10 ans à venir, afin de mieux protéger les Lavallois des inondations liées aux orages, mais aussi notre milieu naturel de la pollution. De grandes actions qui commenceront, dès cet été, rue Bernard le Pecq.

...

 Les actions

 Elles s'étaleront sur 10 ans et concerneront la lutte contre les inondations (1,3 M euros ), la protection du milieu récepteur (13,6 M euros ), la suppression des eaux claires parasites (1,4 M euros ), l'instrumentation et la gestion (400 K euros ). La note à payer - 16,7 M euros - nécessitera la passation de deux contrats quinquennaux avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Mais aussi une légère augmentation du prix de l'eau pour le consommateur « Hors inflation, de l'ordre de 1 à 2 % par an » indique Alain Gicquel. »

 Et d'Aubert reconduit pour 2005 son tripatouillage budgétaire en imputant l'intégralité de ce programme de travaux à la charge du budget de l'assainissement équilibré par les redevances des usagers du service assainissement : pas moins de 16,7 M euros (109.544.819 F, une paille !).

 Ce programme sera en parti exécuté sur le budget primitif 2005 que vient d'annuler le tribunal administratif, avec la pose, rue Bernard Le Pecq, d'un collecteur d'eau pluviale de 1400 mm de diamètre sur une longueur de 500 mètres. D'Aubert profitera de cette opportunité pour réaliser un peu plus vite son objectif de diminution des impôts en mettant également à la charge du service de l'assainissement la réfection complète de la rue Bernard Le Pecq (voirie, trottoirs et candélabres compris). L'édito du journal Laval Infos n°111, consacré au budget, ne manquait pas de rappeler avec un certain cynisme l'engagement de M. d'Aubert : « Toutes ces actions seront menées, vous pouvez en être certains, avec le souci constant de veiller à la maîtrise des dépenses, sans augmenter les impôts. »

 A LAVAL, DES BUDGETS PAS ETANCHES ...

 Le tribunal administratif de Nantes vient de rappeler à M. d'Aubert qu'il devait respecter la loi et les règles de la comptabilité publique : cruel rappel pour un ancien ministre du budget et ancien auditeur à la cour des comptes. En effet, la loi prévoit que les budgets annexes ne doivent faire supporter aux usagers que les charges liées à leur consommation de service. Ces budgets doivent être équilibrés en recettes et dépenses. Ainsi, les charges résultant de la collecte et du traitement des eaux pluviales, qui n'ont aucun lien avec la production des eaux usées des usagers, doivent être supportées intégralement par le budget principal de la collectivité et financées principalement par l'impôt. Si le réseau est unitaire (c'est à dire s'il reçoit à la fois les eaux usées et pluviales), le budget principal doit même verser une contribution d'équilibre au budget annexe de l'assainissement qui est calculée suivant des règles fixées par la loi. Si le réseau est séparatif (c'est à dire qu'il collecte les eaux usées et pluviales de manière séparée), c'est le budget principal qui doit prendre en charge les dépenses liées au réseau spécifique d'eau pluviale. Enfin, si le réseau est pour partie séparatif et pour partie unitaire, les mêmes règles s'appliquent suivant la nature du réseau faisant l'objet de travaux, étant entendu qu'un bassin d'orage est, par nature, un élément constitutif d'un réseau séparatif d'eau pluviale puisqu'il est destiné à retenir temporairement les seules eaux pluviales. Les dépenses afférentes doivent donc être directement prises en charge par le budget général financé par l'impôt.

 VOYAGE EN EAUX TROUBLES

 La manipulation dont d'Aubert s'est rendu coupable est extrêmement grave. Les montants des programmes de travaux prévus étaient tout particulièrement élevés : 5 110 090 euros  pour le programme ER 06 (ouvrages de régulation d'assainissement), 16,7 M euros  pour le programme ER07 (Schéma directeur d'assainissement) soit l'équivalent d'environ quatre années d'investissement du budget principal de la Ville de Laval. Le tribunal administratif met donc un terme à une gestion budgétaire malsaine et ses conséquences en terme de spoliation des usagers du service de l'assainissement. Les annulations des budgets 2003, 2004, 2005 vont permettre la restitution des sommes irrégulièrement prélevées au travers de la perception des redevances d'assainissement. Le jugement du tribunal intervient à point avant les échéances municipales. Les correctifs budgétaires qui découleront de l'application du jugement du tribunal administratif, tant pour le passé que pour l'avenir, sont pour le moins de nature à relativiser le bilan dont M. d'Aubert se targue en matière de gestion financière et de "maîtrise des dépenses sans augmenter les impôts".

 UN SUJET JURIDIQUEMENT BIEN ETABLI

 L'article L 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.".

 L'article L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule : "Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L 2224-1..." Les seules dérogations possibles, évoquées dans les autres alinéas de l'article L 2224-2 concerneraient d'ailleurs des prises en charges par le budget général et non l'inverse.

 De nombreuses réponses ministérielles à des questions parlementaires confirment cette illégalité.

  •  ð       Question écrite n° 04720 de M. Jean Pépin (Ain - RI) publiée dans le JO Sénat du 04/12/1997 - page 3361
  •  ð       Question écrite n° 18335 de M. Joël Bourdin (Eure - RI) publiée dans le JO Sénat du 05/08/1999 - page 2614
  •  ð       Question écrite n° 07401 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI) publiée dans le JO Sénat du 09/04/1998 - page 1114
  •  ð       Question écrite n° 30338 de M. Alain Hethener (Moselle - RPR) publiée dans le JO Sénat du 04/01/2001 - page 12
  •  ð       Question écrite n° 12346 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI) publiée dans le JO Sénat du 26/11/1998 - page 3753
  •  ð       Question écrite n° 06948 de Mme Marie-Claude Beaudeau (Val-d'Oise - CRC) publiée dans le JO Sénat du 10/04/2003 - page 1196

     Outre le principe général de séparation des budgets annexes et principaux, la spécificité du budget assainissement trouve son origine dans le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Ce décret a été abrogé et codifié (décret n°77-241 du 7 mars 1977 article 8 - Code des communes article R 372-1 et R 372-6 à R372-18 devenus l'article R 2333-121 et suivants du CGCT).

     Ce décret avait fait l'objet d'une circulaire n°78-545 du 12 décembre 1978 (Intérieur, Budget). Cette circulaire stipule dans son commentaire de l'article 1 du décret : « Le service dont le financement doit être assuré par la redevance d'assainissement ne recouvre que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées. Le coût des mêmes opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget général de la collectivité et couvert par les ressources fiscales de celle-ci ».

     Le commentaire de la circulaire sur l'article 9 du décret précise l'attitude à retenir selon que les réseaux sont totalement séparatifs, partiellement ou totalement unitaires : 

     « La fixation de la charge financière qui doit être supportée par le budget général de la collectivité au titre des eaux pluviales dépend de considérations de fait tenant essentiellement à la contexture des réseaux. Les prestations fournies par le service d'assainissement sont en effet très variables selon que les réseaux sont totalement séparatifs, partiellement ou totalement unitaires.

     Dans le dernier cas, le service n'apporte éventuellement son concours que pour la gestion et l'entretien du réseau d'eaux pluviales alors que dans le cas d'un réseau unitaire, il y a lieu de tenir compte des investissements consentis pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et notamment du surdimensionnement des installations.

     Il appartiendra donc à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service d'assainissement  ».

     Dans son rapport 2002, la Chambre Régionale des Comptes dénonce d'ailleurs une telle pratique mise en oeuvre par l'ancienne municipalité, mais infiniment moins grave, illégale même si l'idée était généreuse.

     " De 1991 à 1998, une contribution supplémentaire dite " Garango " de 2 centimes par m3 vendu a été irrégulièrement prélevée, compte tenu de l'absence de service rendu en contrepartie de cette redevance. La chambre prend acte de sa suppression intervenue par délibération du 17 avril 1998, tout en relevant l'absence de suivi quant à l'utilisation de ces fonds au demeurant modestes (98 610 F en 1997, soit 15 033  euros ) sur la période. Aucun rapport n'a par exemple été présenté devant la commission consultative sur l'eau "  (il s'agissait d'une action humanitaire pour la construction de puits au Burkina Faso).

     La Cour des comptes, dans son rapport 2003 au Président de la République sur la gestion des services publics d'eau et d'assainissement, rappelle les principes de gestion des budgets annexes de l'assainissement notamment en page 27 et 28 :

     « 3 Les eaux pluviales

     Alors que la collecte, l'acheminement et le traitement des eaux usées relèvent du service public de l'assainissement dont les coûts doivent être couverts par l'usager, la gestion des eaux pluviales relève en principe du budget général de la commune financé par le contribuable local.

     Lorsque les contraintes d'un réseau unitaire conduisent à mêler eaux usées et eaux de ruissellement, si le service de l'assainissement est appelé à gérer l'ensemble de ces flux, il ne peut en imputer la charge aux seuls usagers du service. Le traitement des eaux pluviales nécessitant un financement par le budget général de la collectivité, celui-ci verse alors une participation lorsque le réseau est unitaire ou que le service de l'assainissement est chargé d'exploiter le réseau des eaux pluviales en sus de celui des eaux usées. »   

     

     

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14 novembre 2006 2 14 /11 /novembre /2006 22:06

Trois budgets annulés, un bilan qui fait "Pschiiitttt !!!"

 

A laval, UBU frappe encore. 2007 sera son année : elle commence en fanfare, ça promet !

 

A la requête d'un abonné au service de l'assainissement, le budget assainissement de la Ville de Laval est annulé par la justice pour les années 2003, 2004 et 2005 ! 

 Nous ne laisserons pas le Maire et sa Direction Générale mettre en cause nos collègues du service des finances et du service eau - assainissement !

 Ce n'est pas de leur fait si la justice a annulé 3 budgets de la Ville de Laval,  pour les exercices 2003, 2004 et 2005 ! Ce sont les décisions politiques de M. d'Aubert qui sont en cause.

   Pour l'ancien ministre du budget et ancien auditeur à la Cour des Comptes, François d'Aubert, c'est un triple camouflet. C'est bien la preuve que, décidément, "nul n'est prophète en son pays..."

   Les Préfets de la Mayenne en eau trouble...  

 

 

 

 

 

 

 

 Au terme de la loi, le Préfet assure le contrôle de légalité sur les budgets et les grandes décisions des collectivités territoriales. Ce contrôle devrait être une garantie républicaine absolue pour les citoyens, les contribuables et les usagers des services publics.

  M. d'Aubert a été ministre de 1995 à 1997, puis de 2002 à 2005. Or les préfets sont nommés en Conseil des Ministres...

Nous sommes là en présence d'une des nombreuses dérives d'une décentralisation mal contrôlée. Dans le cas présent, la justice a rempli son rôle en toute indépendance. Au moment où, en perspective de la campagne pour les élections présidentielles, un débat s'est créé autour de la "démocratie participative" et des "jurys citoyens", il aura fallu qu'un simple contribuable et abonné au service des eaux consacre son temps et son argent pour faire respecter la simple légalité. C'est un comble !

Le Vecteur Libre et Indépendant va mobiliser tous ses correspondants et vous aurez prochainement une enquête complète sur cette affaire.

 Nouveau coup dur pour le Trésorier Payeur Général !

  Le TPG de la Mayenne n'avait pas empêché l'élaboration illégale des budgets assainissement 2003, 2004, 2005. Il n'a pas non plus pu empêcher le trou de la régie de Laval Spectacles, et à ce jour, nul ne sait ce qu'il est advenu de la totalité de cette somme.

  Certes, il n'est pas facile de se fâcher avec M. d'Aubert et pourtant, comme le dit le bon sens populaire : "Les bons comptes font les bons amis". 

 

 

 

 

 

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10 octobre 2006 2 10 /10 /octobre /2006 22:36
Le budget assainissement de la Ville en sursis
 
Un contribuable lavallois conteste la régularité de certaines taxes. Le tribunal administratif de Nantes rendra son jugement dans un mois.

« Croyez-moi, ça ne m'amuse pas de déposer autant de requêtes. Seulement, il fallait faire quelque chose contre la mauvaise foi et l'entêtement de la commune », explique-t-il à l'audience du tribunal administratif de Nantes, vendredi. Claude est, à l'en croire, un citoyen comme un autre. Et surtout un contribuable de Laval. Il refuse de payer des taxes pour des dépenses « qui n'ont rien à faire dans certains budgets ».

En ligne de mire, le budget annexe du service assainissement de la ville, qui a accueilli, depuis 2002, les dépenses liées aux eaux pluviales. Rien que la séparation du réseau des eaux pluviales et du réseau d'assainissement aurait coûté 1,9 million d'euros à la ville. Le hic, c'est que ces charges imposées aux contribuables sont sans contrepartie pour ces derniers. Elles ne devraient donc pas figurer dans un budget assujetti à une taxe comme celle de l'assainissement.

Claude a alors déposé huit recours devant le tribunal administratif de Nantes. Il conteste la validité toutes les délibérations du conseil municipal approuvant le budget de l'assainissement, entre 2002 et 2005. Il demande aussi l'annulation de la délibération du 25 septembre 2003, qui attribue le marché de construction d'un bassin d'orage à Laval.

Vendredi, le commissaire du gouvernement a proposé de rejeter cette dernière requête. En revanche, le magistrat indépendant a estimé que Claude avait raison, concernant les délibérations municipales de janvier 2003, janvier 2004 et février 2005, approuvant les budgets de l'assainissement de 2003, 2004 et 2005. Le commissaire du gouvernement a proposé au tribunal d'annuler ces décisions litigieuses.

Le jugement devrait être rendu sous un mois.

une affaire à suivre attentivement...

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